R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
196. Dans le cas d’une demande de remboursement des cotisations, ne sont remboursées que les cotisations effectivement versées par la personne et que les cotisations dont elle a été exonérée. Les cotisations dont elle a été exonérée sont calculées sur la partie du traitement qu’elle a accepté de recevoir et qui lui aurait été versée si elle n’avait pas été en assurance-salaire.
1983, c. 24, a. 1.